J.O. 14 du 17 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2007 portant fixation pour 2007 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime


NOR : AGRF0700110A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-10 et suivants et D. 751-76 à D. 751-85 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-7 à L. 134-11 et D. 134-42 à D. 134-46 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 322-4-16-3 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 751-22 du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 17 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 17 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


En application de l'article L. 751-24 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :

- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,97 % ;

- fonds national de prévention : 6,73 % ;

- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,39 % ;

- charges techniques : 84,91 %.

Article 2


Le pourcentage visé au 3° de l'article D. 751-77 du code rural est fixé à 0 %.

Article 3


Le coefficient correcteur visé à l'article D. 751-77 du code rural est fixé à 1,151 7.

Le taux de risque accidents de trajet visé au quatrième alinéa de l'article D. 751-75 du code rural est fixé à 0,205 5 %.

La majoration forfaitaire visée à l'article D. 751-78 du code rural est fixée à - 0,745 0 %.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article D. 751-76 du code rural ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :


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JO no 14 du 17/01/2007 texte numéro 43
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Article 4


Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Article 5


Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle visés à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité, est fixé à 1,10 %.

Article 6


Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et L. 127-9 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Article 7


Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,38 %.

Article 8


Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,10 %.

Article 9


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret